Peut-on, légalement, aider un proche à mourir ?

Jeudi 16 décembre 2004
Le conseil de l’avocat
Mon grand-père, atteint d’ un cancer en phase terminale mais toujours conscient, souhaite qu’on l’ aide à mourir. Est-ce légalement répréhensible en Suisse ?
Laura, Genève
Tout dépend de la manière dont l’aide à laquelle vous faites allusion est apportée. On appelle « euthanasie » l’acte provoquant le décès d’une personne, commis avec le consentement explicite ou présumable du mourant, dans le but de lui permettre de passer dignement les derniers instants de sa vie.
La question de l’euthanasie est complexe à réglementer, car elle voit s’ opposer certains devoirs du médecin: celui-ci doit sauvegarder la vie du patient alors qu’ il a l’obligation de soulager ses souffrances et d’agir selon la volonté de ce dernier. Or, face à une personne mourante et incurable, déterminer en pratique dans quelle mesure la restriction d’un de ces trois principes n’empiète pas sur les deux autres est chose malaisée.
La justice distingue l’euthanasie active, qui nécessite que quelqu’un provoque le décès, et l’euthanasie passive, qui consiste à renoncer à prodiguer des soins susceptibles de prolonger la vie, en laissant le processus naturel menant à la mort faire son œuvre. Selon la doctrine dominante, cette forme d’euthanasie est encore admissible, car elle respecte tous les devoirs du médecin. En revanche, il n’existe actuellement pas en Suisse de disposition légale qui dépénalise l’euthanasie active. Dès lors, si le mourant est encore capable de discernement et requiert qu’ on l’aide à mourir, celui qui accède à sa demande tombe sous le coup de l’art. 114 CP qui réprime le « meurtre sur demande de la victime » et punit de l’emprisonnement toute personne qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort sur demande sérieuse et instante du mourant. Si la personne n’est plus capable de discernement et n’est donc plus apte à solliciter sa mort, celui qui la lui donne est punissable sur la base de l’art. 111 CP qui réprime l’homicide intentionnel, ou meurtre, par cinq ans de réclusion au moins.
La problématique de l’euthanasie est donc sensible car, bien que la loi protège de manière absolue la vie humaine, il est impossible d’ignorer les souffrances insupportables qu’ encourent certaines personnes sans espoir de guérison. C’est pourquoi le législateur réfléchit à la possibilité de compléter l’art. 114 CP par un alinéa 2 qui permettrait de renoncer à poursuivre une personne qui aurait donné la mort à une autre si celle-ci est atteinte dans sa santé d’une manière incurable alors qu’ elle se trouve en phase terminale et qu’ elle souffre de manière insupportable et irrémédiable. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’une telle clause pourrait ouvrir la porte à des « dérapages », car tout contrôle en la matière est très difficile.
Me Pascal Rytz Avocat au Barreau, plaide à Genève et dans le canton de Vaud.

