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Le «numerus clausus» chez les médecins, c’est du sérieux


Vendredi 25 novembre 2005

Tribunal administratif

On ne plaisante pas avec la limitation du nombre de nouveaux médecins autorisés à pratiquer. La Direction fribourgeoise de la santé et des affaires sociales vient de se le voir rappeler par le Tribunal administratif du canton de Fribourg qui admet une autorisation sur le fond, mais pas dans sa forme.

Le cas à propos duquel Santésuisse, association faîtière des assureurs-maladie, a recouru concerne la doctoresse X, diplômée et désireuse d’accomplir sa spécialisation FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. A cet effet, elle a obtenu l’autorisation de pratiquer – en qualité de médecin dépendante salariée – dans le cabinet et sous la responsabilité d’un spécialiste, le Dr Y.

De l’avis de Santésuisse, cette autorisation est contraire au moratoire promulgué par le Conseil fédéral sur «l’admission de nouveaux fournisseurs de prestations à la charge de l’assurance-maladie obligatoire». Cela dans la mesure où, si la doctoresse n’a pas été autorisée à établir de notes d’honoraires à titre individuel, ses prestations pouvaient être facturées par son employeur.

Les deux médecins considèrent en revanche que cet engagement a pour seul but la formation de la praticienne. Et la Direction de la santé de tirer un parallèle avec le système des assistants dont les prestations sont facturées par le médecin responsable. Sans cette possibilité, les stages de formation postgrade en cabinet médical seraient trop chers. L’élargissement du moratoire à la pratique à titre dépendant serait donc néfaste à la formation postgrade en cabinet médical, ce que la direction juge inacceptable au vu de l’utilité des stages en milieu ambulatoire.

Certes, admet le Tribunal administratif : l’objectif prépondérant de formation constitue une dérogation justifiée à la législation fédérale et l’autorisation de pratiquer pouvait être octroyée dans ce cas. Mais la Direction de la santé aurait dû la limiter dans le temps. Les juges lui renvoient donc sa copie, en l’invitant à déterminer la durée de cette autorisation et à vérifier si la pratique sous la surveillance du Dr Y est reconnue comme une formation postgraduée valable.

Madeleine Joye