Risque de rupture utérine et placenta accreta

Deux prises en charges complexes chez des patientes avec antécédent de césarienne
Jeudi 26 avril 2012 de 14 h 00 à 18 h 00

Organisation : Dr N. Jastrow Meyer, Dr V. Mirlesse Dubert, Prof. O. Irion, Département de gynécologie et obstétrique, HUG
Détail du programme
4 crédits SSGO

Lieu : Auditoire de la Maternité, boulevard de la Cluse 30, 1205 Genève

Traitement des fistules obstétricales au Bénin (Mission 2011)

Traitement des fistules obstétricales au Bénin (Mission 2011)
Jeudi 19 avril 2012 de 15 h 45 à 18 h 30

Organisation : Dr A. Rozenholc et Prof. P. Petignat, Département de gynécologie et d’obstétrique, HUG.
Détail du programme
3 crédits SSGO

Lieu : Auditoire de la Maternité, boulevard de la Cluse 30, 1205 Genève

Encore une année catastrophe ? (éditorial de La Lettre de l’AMG de janvier-février 2012)

Je frissonne sous la couette. La faute au premier virus de l’année. Déjà. Je toussote, crachote. La mine défaite, les paupières collées, je me réveille la tête vide. Impossible de rassembler plus que la moitié d’une idée pour vous distiller le traditionnel et béat message de bonne année. Je promène un regard indifférent sur les piles de dossiers qui vacillent sur mon bureau. Des tas de papier sans intérêt. Le premier café ranime un ou deux neurones, assez pour ouvrir la Tribune. En première page, les exploits nocturnes du conseiller d’Etat Muller. Il aurait infligé une «virile empoignade » à un barman. Au diable le protocole! Il aurait aussi pu laisser de côté la langue de bois. On sait bien que les magistrats sont des êtres humains. Page suivante: la maréchaussée est toujours en délicatesse avec sa ministre et fait la grève des contraventions. «Corne de gidouille!» aurait dit le père Ubu. Si au moins les contractuels suivaient le mouvement. Rien n’est parfait…

Je me frotte bien les yeux. Nous entrons dans l’année Rousseau, pas vrai. Il est donc temps de philosopher comme le grand Jean-Jacques qui a su prendre quelque distance avec les idées qu’il professait. Je résume donc l’actualité du jour: Mark commence l’année avec un acte d’autorité mal placé, Isabel se fait snober par les pandores et, jamais deux sans trois, Michèle se prend les pieds dans les rails du tram. J’ai dû me réveiller à Clochemerle-sur-Léman. Remarquez que ça change de la piteuse histoire du président de la Banque nationale, victime du venin blochérien, vous savez, celui qu’on sécrète pour sauver la Patrie. Cet intérêt supérieur ignore le secret bancaire. Il s’en tamponne comme du secret médical. La seule chose qu’il aurait fallu cacher, c’est que la famille du tribun zurichois contrôle la Basler Zeitung. Argent et pouvoir, toujours même cocktail. Saupoudrez d’un peu de dette grecque, retirez le triple AAA français. Voilà l’info du matin. Je reprends un café avant d’ouvrir la fenêtre d’Internet.

Et là, je découvre incrédule le mauvais remake du naufrage presque centenaire du Titanic, l’insubmersible. Et en plus, ça arrive un vendredi treize, tout est fait pour qu’on y croie. Pas d’iceberg, c’est juste un gros caillou qui a eu raison du monstre flottant. Même que le capitaine se serait barré comme un malpropre. Mille millions de mille sabords, cet ectoplasme mérite d’être pendu au mât d’artimon. Tenez, au Département fédéral de l’intérieur, ce genre de chose ne pourrait arriver. Le capitaine ne part jamais sans avoir trouvé de successeur. «Département maudit» ou «patate chaude», les journalistes sont d’accord, c’est un «cadeau empoisonné» que Didier Burkhalter a refilé à Alain Berset, ce qui laisse entendre qu’il n’a qu’à attendre l’arrivée du prochain pigeon pour lui passer les commandes du rafiot… si ce n’est le radeau de la Méduse comme certains politiciens le pensent sans doute en privé. Vous pensez, avec ces médecins qui ne comprennent pas le bien qu’on leur veut !

Voilà que je tombe sur un édito de Gert Printzen paru en octobre 2010 dans le Bulletin des médecins suisses : «La profession de médecin: rêve ou cauchemar?» Un titre à vous coller le spleen. Je me cramponne et je clique sur «rêve». Pensons un instant que notre société schizophrène, qui fait la queue aux urgences et réclame les meilleurs soins, puisse reconnaître simplement que nous faisons quelque chose d’utile, de difficile et que c’est assez normal que ça coûte. Et qu’un travail hautement qualifié et bien fait mérite une rémunération adéquate. La considération et la reconnaissance, nos malades nous la témoignent très souvent. Mais vu par la lorgnette politique, nous avons l’impression d’être les enquiquineurs qui empêchent de résoudre les problèmes du système de santé à grands coups de scalpel.

Dans ce monde de rêve, on n’hésiterait pas à dire que les vieux comptent autant que les jeunes, qu’ils ne sont pas que des boulets. La recherche se concentrerait d’abord sur ce dont nous avons besoin pour mieux soigner, et seulement ensuite sur les produits qui font de gros chiffres. Nous oserions aussi, comme Laurence de Chambrier, dénoncer le futile et l’inutile, comme certifier la bonne santé de quelqu’un. On ne donne pas de garantie sur le vivant. Le saviez-vous ? Nous aurions une démocratie intègre, des électeurs éclairés et des politiques capables de définir avec cohérence les objectifs et les moyens nécessaires pour les atteindre. Notre assurance-maladie sociale n’écraserait personne, les facultés et les hautes écoles de santé parmi les meilleures, les soignants empathiques et rigoureux. Dans nos hôpitaux, on aimerait autant soigner qu’être soigné et la relation médecin-malade y serait respectée. Et puis, il n’y aurait que des prothèses mammaires increvables et les canons de la beauté seraient tellement plus proches des réalités anatomiques que les gels de silicone resteraient sur les étagères.

Je sens que cet instant de lévitation touche à sa fin. Attention à la chute… Mais dans le fond, faut-il rêver seulement ? Nous avons récolté tant de signatures pour le référendum, pourquoi ne serions-nous pas capable d’aboutir avec l’initiative pour la transparence qui a de la peine à franchir la Sarine ? Et pourquoi ne pourrions-nous pas maintenir à flot un système de santé largement apprécié par ceux qui franchissent nos frontières, sans faire les bêtises auxquelless les raisonnements économiques nous poussent ?

2012 sera, à n’en pas douter, une année où nous devrons plus militer que philosopher.
Pierre-Alain Schneider

 

 

Initiative: le moment de foncer !

Mauvaise nouvelle : pour faire aboutir notre initiative, il nous reste à trouver dans toute la Suisse 63 000 signatures d’ici au 28 mars ! Bonne nouvelle : les médecins ayant réuni 132 937 pour le référendum en très peu de temps, nous pouvons encore y parvenir. Bref, ce n’est pas le moment de mollir…

L’objectif pour la Suisse alémanique (7000 signatures jusqu’ici !) est de 40 000 nouvelles signatures: 5 cartes de signatures viennent d’être adressées à chacun des
11 000 cabinets alémaniques avec mission de les retourner remplies d’ici au 29 février au plus tard.

Le Tessin (3147 signatures au 28 janvier) fait de même.

La Suisse romande (39 576 signatures, dont 20 623 pour Genève: bravo !) a un objectif de 20 000 nouvelles signatures.

Aujourd’hui, nous avons besoin de chacun-e d’entre vous pour réunir d’ici au 29 février les 10 000 nouvelles signatures qui sont l’objectif genevois.

Pour y parvenir, vous allez vous transformer en militant- e-s et :

• imprimer sans délai au moins 10 fois la feuille de signatures (le secrétariat n’a plus le temps de vous les faire parvenir) ou l’imprimer depuis le site: http://initiative-transparence.ch

• faire signer chaque feuille par des personnes qui n’ont pas encore signé, en particulier dans votre entourage : pensez à ouvrir votre carnet d’adresses !

• veiller à inscrire le nom de la commune des signataires sur chaque feuille en vous souvenant que ne peuvent signer sur une même feuille que des citoyens votant dans la même commune;

• ne pas oublier votre mission durant les vacances scolaires…

• (faire) retourner les cartes, totalement ou partiellement remplies, pour le 29 février au plus tard à l’adresse suivante: AMG – Initiative fédérale – Rue Micheli-du-Crest 12 – 1205 Genève.

Merci ! Et souvenons-nous qu’il n’y a de belles victoires que pour ceux qui savent forcer le destin…
Paul-Olivier Vallotton

C’est un combat honorable

 
Vendredi, 3 février 2012

TÉMOIGNAGE  A la veille de la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février, Jean Nicolet parle de sa maladie. Pour lutter contre les tabous. 
(Lire la suite…)

Un certificat médical produit par un employé est-il toujours pris en compte par les juges ?

Lu dans Entreprise romande (édition du 20 janvier 2012, page 12), cet article de Juliette Jaccard, membre du Service d’assistance juridique et conseils (SAJEC) à la Fédération des entreprises romandes (FER) intéressera les médecins qui nous demandent souvent quelle valeur probante il faut attacher aux certificats médicaux. (réd)

Il arrive parfois qu’un employé présente à son employeur un certificat médical pour attester une incapacité de travail le jour de son licenciement ou un prétendu mobbing.

Les juges tiennent-ils toujours compte de ces certificats médicaux ?
Après avoir rappelé les principes juridiques applicables (I), nous présenterons quelques récents jugements en la matière (II).

I. Rappel des principes juridiques
Selon la règle générale sur le fardeau de la preuve de l’article 8 du Code civil (CC)1, c’est au travailleur qu’il incombe de prouver qu’il est en incapacité de travailler pour cause de maladie. La preuve est en général fournie par un certificat médical2.

Amené à devoir se prononcer sur la force probante des certificats médicaux, le Tribunal fédéral a rappelé que le certificat médical ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu. En effet, l’employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d’autres moyens de preuve. Inversement, le salarié a la faculté d’apporter la démonstration de son incapacité par d’autres biais3.

Selon le Tribunal fédéral, le comportement du salarié peut être pris en compte pour infirmer une attestation médicale. On cite souvent l’exemple du travailleur qui répare un toit alors qu’il souffre d’une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou.

Les circonstances à la suite desquelles l’incapacité de travail a été alléguée sont également importantes. A cet égard, le Tribunal fédéral donne les exemples suivants :

• un empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d’accorder des vacances au moment désiré par le salarié;
• des absences répétées;
• la production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance;
• la présentation d’attestations contradictoires;
• des attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes4.

Si la force probante d’un certificat médical n’est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses5.

II. Tour d’horizon de la récente jurisprudence

1. Démission avec effet immédiat injustifiée
Le Dr. Z., spécialiste en médecine générale et médecine du sport, a établi un certificat médical libellé comme suit : «Je soussigné certifie que la poursuite de son travail chez B. SA constituerait un danger pour la santé de Madame X. En revanche, elle est apte à travailler à 100% ailleurs. De ce fait, elle doit arrêter son travail dès le 4 novembre 2009 – et ceci définitivement ».

Le 4 novembre 2009, l’employée a alors présenté sa démission avec effet immédiat en produisant le certificat médical précité.

Amené à devoir se prononcer sur le caractère justifié ou non de cette démission avec effet immédiat, le Tribunal fédéral a indiqué ceci6: «Il est de règle qu’en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur apporte une preuve en principe suffisante de cet empêchement en remettant un certificat médical à l’employeur. En revanche, la déclaration d’un médecin est inapte à établir l’existence d’un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail, et il appartient exclusivement au juge d’effectuer l’appréciation nécessaire d’après la loi. Le certificat du docteur Z. n’est pas concluant ». En conclusion, le Tribunal fédéral a considéré que la résiliation abrupte du contrat de travail par la travailleuse était injustifiée.

2. Licenciement valable même si l’employé a produit un certificat médical le jour du licenciement
Le 24 octobre 2008 en début d’après-midi, un employeur a présenté une lettre de licenciement à un employé qui se trouvait dans les locaux de l’entreprise pour l’accomplissement de son travail. L’employé refuse toutefois de recevoir la lettre de licenciement et quitte les locaux. Il consulte alors un médecin, lequel lui délivre un certificat médical attestant une incapacité de travail dès le 24 octobre 2008. Or l’employé avait accompli son travail normalement le 24 octobre 2008, sans présenter aucun signe de maladie jusqu’à son licenciement. Il ne s’était plaint de malaise qu’après et il s’était rendu chez son médecin par ses propres moyens. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a considéré que, même si le médecin consulté a attesté une incapacité de travail dès le 24 octobre 2008, la résiliation était valable7.

3. Mobbing non retenu malgré la production de certificats médicaux
Dans une affaire jugée par le Tribunal des prud’hommes de Genève en 2011, un employé, s’estimant avoir été victime de mobbing, réclamait CHF 7000.- à son employeur à titre de tort moral. Le Tribunal des prud’hommes de Genève a rejeté la demande en l’employé. Il a considéré que le certificat médical versé à la procédure par l’employé n’était pas apte à établir qu’il aurait été victime de harcèlement. Le Tribunal a notamment retenu que le médecin précisait que la situation de mobbing lui avait été rapportée par l’employé et qu’il ne l’avait pas constatée de ses propres yeux. De plus, l’employé ne s’était jamais plaint de mobbing durant les rapports de travail8. Dans un arrêt du Tribunal fédéral de 20109, une employée réclamait à l’un de ses deux employeurs un montant de CHF 200 000.-. Elle faisait valoir que son invalidité et son incapacité de travailler provenaient du mobbing et du licenciement dont elle avait été victime de la part de son employeur. En cours de procès, un expert judiciaire en la personne du Dr. F., spécialiste FMH en médecine interne, a été désigné. Dans son rapport, l’expert a conclu que l’invalidité de l’employée était due à l’apparition d’un état dépressif, conséquence d’un processus de harcèlement psychologique subi de la part de ses deux employeurs. Un rapport d’expertise complémentaire a été déposé ultérieurement, dans lequel l’expert a confirmé que c’était bien la détérioration des relations de travail et le harcèlement psychologique qui seraient la cause de la dépression grave de l’employée. La Cour cantonale vaudoise a rejeté la demande en dommages-intérêts faite par l’employée. Elle a considéré que les comportements répétitifs de l’employeur qui ressortaient de l’expertise pourraient, s’ils avaient été établis, être constitutifs de mobbing, mais qu’ils n’avaient pas à être pris en compte, car ils résultaient des seules déclarations de l’employée, qui n’avait jamais été alléguées ni prouvées. La Cour cantonale est arrivée à cette conclusion en appréciant globalement les preuves, notamment en confrontant le contenu de l’expertise aux témoignages recueillis lors de l’instruction. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement, selon lequel l’employée n’a pas prouvé avoir été victime de mobbing.

Enfin, dans un jugement du Tribunal des prud’hommes de Genève de 2009, une employée, alléguant un prétendu mobbing, réclamait CHF 20 000.- à son employeur à titre de tort moral. A l’appui de sa demande, l’employée a produit un certificat médical attestant une surcharge psychologique en relation avec son travail. Malgré la production de ce certificat médical, le Tribunal des prud’hommes a considéré que l’existence d’un harcèlement psychologique n’avait pas été démontrée. Les juges ont relevé que le médecin traitant de l’employée avait indiqué dans un courrier, sollicité par l’ancien conseil de l’employée, que l’arrêt était dû à une surcharge psychologique en relation avec son travail, laquelle avait abouti à un burnout. Or, selon eux, il est impossible de se baser sur ce seul document pour retenir l’existence d’un mobbing. Premièrement, ledit médecin ne disposait que des déclarations de sa patiente, qu’il était en quelque sorte obligé de croire, sans pouvoir se faire une opinion objective des circonstances existantes au sein de l’entreprise. Deuxièmement, les enquêtes ont fait apparaître que l’employée avait également quelques soucis d’ordre familial, ce qui a pu également jouer un rôle sur l’état de santé de celle-ci. Enfin, il ressort des témoignages que le travail n’était pas facile et que l’ambiance générale était quelque peu tendue, ce qui a également pu avoir potentiellement des conséquences sur l’état de santé de l’employée, sans que cela ne puisse être qualifié de mobbing10.

III.Conclusion

Ces décisions récentes illustrent bien le fait que le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu et que, selon les circonstances du cas concret, les juges ne tiennent pas compte de certains certificats médicaux produits par les employés.
Juliette Jaccard

1 Art. 8 CC : « Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ».
2 Arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall, IIe cour de droit civil, 15 décembre 2009 (BZ.2008.64-K3) résumé in Employeur Suisse, 18/2010, pp. 44 et ss.
3 Arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4 et les références citées
4 Ibidem
5 Ibidem
6 Arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2001 du 22.08.2011 consid. 4.3
7 Arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2011 du 27 avril 2011. A ce sujet voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 dans lequel un employé a produit des certificats qui ont été établis plusieurs semaines après le début de la maladie et qui plus est postérieurement à la réception du congé. Pour le Tribunal fédéral, ces circonstances, ajoutées au comportement et aux déclarations contradictoires de l’employé, légitimaient le Tribunal de première instance à relativiser la force probante des certificats médicaux fournis.
8 Jugement du Tribunal du prud’hommes de Genève du 21.04.2011, C/18358/2010 1 p. 14. A ce sujet, voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2010 du 17.05.2010, dans lequel une employée n’est pas parvenue à prouver le lien de causalité entre le conflit vécu sur le lieu de travail et le trouble dépressif diagnostiqué par le Dr. B.
9 Arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2009 du 06.04.2010
10 Jugement du Tribunal des prud’hommes de Genève du 19.10.2009 C/27723/2008 1, p. 22.

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